Code de la défense · Article

Article R2311-8-2

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2011.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Informations et supports classifiés
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
  5. Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale
  6. Section 1 : Informations et supports classifiés
IdentifiantLEGIARTI000024874689
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2311-8-2 du Code de la défense (version du 1er décembre 2011)Légifrance →

1. Le ministre de la défense peut déléguer, par arrêté, ses pouvoirs en matière de décisions d'habilitation à connaître des informations et supports couverts par le secret de la défense nationale aux autorités suivantes relevant de son département ministériel :

2. 1° Les chefs d'état-major ;

3. 2° Le secrétaire général pour l'administration, les directeurs généraux, les directeurs et chefs de service d'administration centrale ;

4. 3° Le chef du contrôle général des armées et les membres des corps d'inspection directement rattachés au ministre ;

5. 4° Les commandants des formations, les commandants organiques et opérationnels des forces et interarmées, les commandants des formations administratives ou des organismes administrés comme tels, ainsi que les directeurs ou chefs des organismes n'appartenant pas à l'administration centrale du ministère de la défense.

6. Les délégataires mentionnés aux 1° à 4° peuvent déléguer leur signature à leurs subordonnés.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024874689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.