Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2010 au 1er décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
RattachementSection 3 : Lieux faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale
Section 3 : Lieux faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000022388174
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2311-9-3 du Code de la défense (version du 24 juin 2010)Légifrance →
1. La décision de classification d'un lieu est prise, pour une durée de cinq ans, par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition des ministres concernés et après avis motivé de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Elle est renouvelable.
2. L'arrêté est publié au Journal officiel. Une annexe classifiée identifie et délimite précisément les lieux concernés. Cette annexe ainsi que l'avis, tant son sens que ses motifs, de la Commission consultative du secret de la défense nationale la concernant ne sont pas publiés.
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