1. Nul ne peut être qualifié pour accéder à un lieu classifié s'il n'y a pas été au préalable autorisé par le chef d'établissement ou son délégué et s'il n'est qualifié pour connaître des secrets de la défense nationale auxquels l'accès aux lieux donne par lui-même connaissance.
Code de la défense · Article
Article R2311-9-5
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2010 au 1er décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Lieux faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
- Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale
- Section 3 : Lieux faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000022388169
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.