1. Les lieux classifiés sont inclus dans des zones protégées au sens de l'article 413-7 du code pénal. Le Premier ministre détermine les modalités d'organisation de la protection des lieux classifiés, notamment les mesures visant à prévenir l'accès des personnes non qualifiées.
Code de la défense · Article
Article R2311-9-6
Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2010 au 1er décembre 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Section 3 : Lieux faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
- Chapitre Ier : Protection du secret de la défense nationale
- Section 3 : Lieux faisant l'objet d'une classification au titre du secret de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000022388166
Texte parentLEGITEXT000006071307
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