1. Le magistrat et le représentant désigné par le président de la Commission du secret de la défense nationale sont, par tous moyens, immédiatement informés de la désignation réalisée par le président.
Code de la défense · Article
Article R2312-2
Article en vigueur depuis le 21 février 2020.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE Ier : LE SECRET DE LA DÉFENSE NATIONALE
- Chapitre II : Commission du secret de la défense nationale
IdentifiantLEGIARTI000041613675
Texte parentLEGITEXT000006071307
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