Code de la défense · Article

Article R2321-1-12

Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Communication de données
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
  5. Chapitre Ier : Responsabilités
  6. Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information
  7. Sous-section 3 : Communication de données
IdentifiantLEGIARTI000049533841
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2321-1-12 du Code de la défense (version du 1er juin 2024)Légifrance →

1. Les fournisseurs de système de résolution de noms de domaine transmettent aux agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2321-3-1 les données techniques suivantes :

2. 1° Les enregistrements issus des serveurs gérant le système d'adressage par domaine, incluant le nom de domaine, le type d'enregistrement, sa durée de vie et sa valeur ;

3. 2° L'horodatage de ces enregistrements.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049533841, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.