RattachementSous-section 3 : Communication de données
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chapitre Ier : Responsabilités
Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information
Sous-section 3 : Communication de données
IdentifiantLEGIARTI000049533839
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2321-1-13 du Code de la défense (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. I. - En application de l'article L. 2321-3-1, les conditions de transmission des données techniques mentionnées à l'article R. 2321-1-12 sont précisées par une décision de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qu'elle notifie au fournisseur de système de résolution de noms de domaine.
2. Cette décision tient compte des contraintes techniques du fournisseur de système de résolution de noms de domaine et mentionne :
3. 1° La fréquence du relevé, au moins quotidienne, des données mentionnées à l'article R. 2321-1-12 ;
4. 2° Le mode de transmission de ces données ;
5. 3° Le format de ces données établi sur la base d'une documentation fournie à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information par le fournisseur de système de résolution de noms de domaine ;
6. 4° La fréquence de transmission de ces données, au moins hebdomadaire.
7. II. - La décision mentionnée au I est communiquée à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.
Aller plus loin
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