1. Les dispositifs de traçabilité des données collectées en application du premier alinéa de l'article L. 2321-3, des articles R. 2321-1-1, R. 2321-1-5, R. 2321-1-10, R. 2321-1-14 et de l'article R. 9-12-3 du code des postes et des communications électroniques garantissent l'identification des agents de l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information qui ont eu accès aux données collectées. Ces dispositifs enregistrent également les modifications effectuées sur les données, dont leur suppression.
Code de la défense · Article
Article R2321-1-15
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositifs de compensation et de traçabilité
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
- Chapitre Ier : Responsabilités
- Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information
- Sous-section 4 : Dispositifs de compensation et de traçabilité
IdentifiantLEGIARTI000049533833
Texte parentLEGITEXT000006071307
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.
Aller plus loin
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