1. L'injonction adressée par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information aux éditeurs de logiciel en application du cinquième alinéa de l'article L. 2321-4-1 est motivée et mentionne le délai imparti, qui ne peut être inférieur à dix jours, ainsi que les mesures requises pour s'y conformer. L'éditeur de logiciel peut présenter des observations dans ce délai. L'injonction est notifiée à l'éditeur de logiciel par lettre recommandée avec avis de réception. L'éditeur de logiciel est informé que l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut informer les utilisateurs ou rendre public la vulnérabilité ou l'incident ainsi que l'injonction si celle-ci n'a pas été mise en œuvre.
Code de la défense · Article
Article R2321-1-18
Article en vigueur depuis le 1er juin 2024.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 5 : Signalement de vulnérabilités et incidents par les éditeurs de logiciels
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
- Chapitre Ier : Responsabilités
- Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information
- Sous-section 5 : Signalement de vulnérabilités et incidents par les éditeurs de logiciels
IdentifiantLEGIARTI000049533827
Texte parentLEGITEXT000006071307
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.
Aller plus loin
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