RattachementSous-section 5 : Signalement de vulnérabilités et incidents par les éditeurs de logiciels
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chapitre Ier : Responsabilités
Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information
Sous-section 5 : Signalement de vulnérabilités et incidents par les éditeurs de logiciels
IdentifiantLEGIARTI000049533825
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2321-1-19 du Code de la défense (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. En application du cinquième alinéa de l'article L. 2321-4-1, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information peut :
2. 1° Procéder à l'information des utilisateurs ou du public, relative à la vulnérabilité ou à l'incident, sur le site du centre gouvernemental de veille, d'alerte et de réponse aux attaques informatiques ;
3. 2° Rendre publique l'injonction, sur son site Internet, lorsque celle-ci a été partiellement ou totalement inexécutée.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.
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