RattachementSous-section 1 : Mise en œuvre des dispositifs exploitant des marqueurs techniques ou permettant le recueil de données
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chapitre Ier : Responsabilités
Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information
Sous-section 1 : Mise en œuvre des dispositifs exploitant des marqueurs techniques ou permettant le recueil de données
IdentifiantLEGIARTI000049533813
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2321-1-5 du Code de la défense (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. L'analyse des données recueillies lors de la mise en œuvre des dispositifs mentionnés au II de l'article R. 2321-1-1 est effectuée par les agents mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 2321-2-1, dans un délai de trois mois à compter de leur recueil.
2. Les informations et les catégories de données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces concernent :
3. 1° Les communications électroniques liées aux activités de l'attaquant ;
4. 2° Les données système, liées à l'attaquant.
5. Les données qui ne relèvent pas de ces catégories sont détruites dans un délai d'un jour ouvré à compter de leur analyse mentionnée au premier alinéa.
6. Les données directement utiles à la prévention et à la caractérisation des menaces ne peuvent être conservées plus de deux ans à compter de leur collecte.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.
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