RattachementSous-section 2 : Blocage, enregistrement, suspension, transfert et redirection de nom de domaine
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chapitre Ier : Responsabilités
Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information
Sous-section 2 : Blocage, enregistrement, suspension, transfert et redirection de nom de domaine
IdentifiantLEGIARTI000049533850
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2321-1-8 du Code de la défense (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. I. - Les demandes adressées par l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information aux personnes mentionnées aux 1° et 2° des I et II de l'article L. 2321-2-3 leur sont notifiées par tout moyen tenant compte de la menace et de l'urgence. Elles comprennent :
2. 1° Le nom de domaine concerné ;
3. 2° La nature et la durée de la mesure demandée ;
4. 3° Le délai imparti pour sa mise en œuvre ;
5. 4° Toute autre information technique utile à la mise en œuvre de la mesure.
6. II. - A l'exception des demandes de renouvellement d'une mesure de redirection mentionnée au troisième alinéa du III de l'article L. 2321-2-3, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information communique chaque demande mentionnée au I du présent article à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
7. III. - Les personnes mentionnées au I mettent en œuvre, par tout moyen tenant compte de la menace et de l'urgence, les mesures demandées et en tiennent informée l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information en lui communiquant les informations techniques relatives à leur mise en œuvre. Elles préservent la confidentialité de toutes les données qui leur sont confiées dans ce cadre.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.
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