RattachementSous-section 2 : Blocage, enregistrement, suspension, transfert et redirection de nom de domaine
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
Chapitre Ier : Responsabilités
Section 1 : Autorité nationale de sécurité des systèmes d'information
Sous-section 2 : Blocage, enregistrement, suspension, transfert et redirection de nom de domaine
IdentifiantLEGIARTI000049533848
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2321-1-9 du Code de la défense (version du 1er juin 2024)Légifrance →
1. En application du dernier alinéa du I de l'article L. 2321-2-3, pour mettre fin aux mesures mentionnées au 1° et 2° du I du même article, le titulaire de bonne foi du nom de domaine fournit à l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information :
2. 1° La liste des mesures qu'il a mises en œuvre pour neutraliser la menace ;
3. 2° Tout élément de nature à établir que la menace est neutralisée.
4. L'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information demande, le cas échéant, des informations complémentaires permettant d'établir que la menace est neutralisée.
5. Lorsque le titulaire de bonne foi du nom de domaine communique des informations complémentaires, l'autorité nationale de sécurité des systèmes d'information les communique à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-421 du 10 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2024.
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