1. Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises sur le fondement du présent chapitre est précédé d'un recours administratif préalable formé auprès du Premier ministre.
Code de la défense · Article
Article R2323-10
Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
- Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
IdentifiantLEGIARTI000037113198
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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