Code de la défense · Article

Article R2323-10

Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
  5. Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
IdentifiantLEGIARTI000037113198
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2323-10 du Code de la défense (version du 29 juin 2018)Légifrance →

1. Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises sur le fondement du présent chapitre est précédé d'un recours administratif préalable formé auprès du Premier ministre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037113198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.