Code de la défense · Article

Article R2323-6

Article en vigueur depuis le 29 juin 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE II : SÉCURITÉ DES SYSTÈMES D'INFORMATION
  5. Chapitre III : Service public réglementé de radionavigation par satellite
IdentifiantLEGIARTI000037113188
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2323-6 du Code de la défense (version du 29 juin 2018)Légifrance →

1. L'accès au service public réglementé mentionné au a du 4° de l'article R. 2323-3 est autorisé pour une communauté d'utilisateurs ayant préalablement fait l'objet d'un agrément délivré par le Premier ministre, au regard du respect des normes minimales communes adoptées en application de l'article 8 de la décision du 25 octobre 2011 précitée.

2. La demande d'agrément est déposée auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. * 1132-3. Elle comporte :

3. 1° La dénomination de la communauté ;

4. 2° Les nom, prénom et adresse de la personne qui représente l'ensemble des utilisateurs de la communauté ;

5. 3° L'identification des utilisateurs, individuellement ou par catégorie ;

6. 4° Les conditions de gestion et d'utilisation des équipements et technologies ;

7. 5° La désignation des responsables de la distribution des clés et du suivi des biens conçus pour le service public réglementé au sein de la communauté d'utilisateurs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037113188, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.