Code de la défense · Article

Article R2332-15

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre II : Fabrication et commerce
  6. Section 2 : Fabrication et commerce de certains matériels de guerre et matériels assimilés
  7. Sous-section 1 : Autorisation de fabrication, de commerce et d'intermédiation
IdentifiantLEGIARTI000049340628
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2332-15 du Code de la défense (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. L'autorisation peut être retirée :

2. 1° Lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions exigées pour obtenir l'autorisation ou en cas de changement survenu après délivrance de celle-ci dans la nature juridique de l'entreprise, l'objet ou le lieu de ses activités ;

3. 2° Lorsque le titulaire de l'autorisation cesse l'exercice des activités autorisées ;

4. 3° Lorsque le titulaire a commis une infraction aux prescriptions du présent titre ou l'une des infractions prévues par le code du travail au titre IV du livre VII de sa quatrième partie en matière de santé et sécurité au travail, à ses articles L. 8114-1 et L. 8114-2 en matière de contrôle de l'inspection du travail, ou au livre II de sa huitième partie en matière de travail illégal ;

5. 4° Lorsque la personne physique titulaire de l'autorisation, une personne appartenant aux organes de direction ou de surveillance dans la société ou le groupement d'intérêt économique titulaire de l'autorisation ou y exerçant une fonction d'administrateur, de gérance ou de direction a ou une personne mentionnée au d du 10° de l'article R. 2332-10 a été condamnée à une peine prévue au II de l'article R. 2332-6 ;

6. 5° Pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale ;

7. 6° En cas de récidive constatée dans un délai de trois ans à compter du prononcé d'une amende infligée au titulaire en application des dispositions du II de l'article L. 1339-1.

8. Le ministre de la défense en avise le ministre de l'intérieur.

9. Lors de la notification de la décision de retrait, un délai peut être fixé à l'intéressé pour liquider le matériel. Dans la limite de ce délai, ce dernier peut effectuer les opérations de vente prévues par la réglementation, à l'exclusion de toute fabrication et de tout achat des matériels atteints par le retrait ainsi que des pièces ne pouvant servir qu'à la fabrication de ces matériels. A l'expiration de ce délai, l'administration peut faire vendre aux enchères tous les matériels non encore liquidés. A défaut, les matériels sont remis définitivement à l'Etat dans les conditions prévues par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et de la justice et du ministre chargé du budget.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2024-278 du 28 mars 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2024. Elles sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049340628, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.