Code de la défense · Article

Article R2335-33

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
  6. Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne
  7. Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts
IdentifiantLEGIARTI000034754131
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2335-33 du Code de la défense (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. La durée maximale de validité des autorisations d'importation de matériels de guerre est d'un an pour les particuliers mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l'article R. 2335-3 et de trois ans pour les professionnels mentionnés au 1° et pour les communes mentionnées au 4° du même article ainsi que pour les administrations et services publics mentionnés au 5° du même article. Cette durée de validité des autorisations, décomptée à partir de la date de délivrance, ne peut être inférieure à un mois.

2. La durée de validité des autorisations d'importation revêtant une forme globale est fixée à un an à compter de la date de délivrance, renouvelable par tacite reconduction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034754131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.