RattachementSous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
Section 2 : Transferts de produits liés à la défense
au sein de l'Union européenne
Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts
IdentifiantLEGIARTI000034448653
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2335-35 du Code de la défense (version du 21 avril 2017)Légifrance →
1. Lorsque la licence individuelle d'exportation sous couvert de laquelle des matériels de guerre ou matériels assimilés sont exportés requiert une preuve d'arrivée de ces matériels dans le pays de destination finale, cette preuve doit être présentée à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1.
2. Le ou les documents qui constituent une preuve d'arrivée dans le pays de destination finale sont définis par un arrêté du ministre de la défense.
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