Code de la défense · Article

Article R2335-38

Article en vigueur depuis le 19 juin 2022.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
  6. Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne
  7. Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts
IdentifiantLEGIARTI000045938443
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2335-38 du Code de la défense (version du 19 juin 2022)Légifrance →

1. Une décision du ministre de la défense habilite, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes chargées de procéder aux constatations mentionnées à l'article L. 2339-1 du présent code et à l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure.

2. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent prêtent serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

3. La formule du serment est la suivante :

4. " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. ”

5. Un titre portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivré par le ministre de la défense. Il peut être renouvelé. Il est immédiatement restitué en cas de cessation des fonctions ayant justifié l'habilitation. Le modèle est établi par le ministre de la défense. Mention de la prestation de serment est portée sur ce titre par les soins du greffier du tribunal judiciaire.

6. L'habilitation est retirée par le ministre de la défense, soit pour raison de service, soit en raison du comportement de l'agent dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé doit préalablement être mis à même de présenter ses observations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045938443, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.