RattachementSous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
Section 2 : Transferts de produits liés à la défense
au sein de l'Union européenne
Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts
IdentifiantLEGIARTI000034754208
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2335-38-1 du Code de la défense (version du 11 mai 2017)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 1er du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, ne sont pas applicables aux opérations liées aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense et aux opérations liées à l'exportation, y compris l'importation en vue de la réexportation, des matériels de guerre de la catégorie A2 fabriqués ou mis en service avant le 1er janvier 2005.
2. Ces opérations sont effectuées dans le respect des dispositions du code du travail relatives à la prévention des risques d'exposition à l'amiante.
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