1. Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes d'autorisation présentées au titre du présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois.
Code de la défense · Article
Article R2335-38-2
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2019.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
- Section 2 : Transferts de produits liés à la défense au sein de l'Union européenne
- Sous-section 4 : Dispositions communes aux importations, aux exportations et aux transferts
IdentifiantLEGIARTI000037876511
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.