RattachementSous-section 6 : Autorisations de transit par route
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
Chapitre V : Importations et exportations. ― Transferts au sein de l'Union européenne
Section 2 : Transferts de produits liés à la défense
au sein de l'Union européenne
Sous-section 6 : Autorisations de transit par route
IdentifiantLEGIARTI000045938456
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2335-43 du Code de la défense (version du 19 juin 2022)Légifrance →
1. Le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes délivre l'autorisation de transit, après information préalable du Premier ministre, du ministre chargé de l'économie, du ministre des affaires étrangères, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
2. Si, dans un délai de 30 jours, l'un des ministres mentionnés au premier alinéa demande que le dossier soit examiné par la commission interministérielle instituée par le décret n° 55-965 du 16 juillet 1955 portant réorganisation de la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériels de guerre, l'autorisation de transit est délivrée par le Premier ministre, après avis de cette commission ou au vu des avis écrits des ministres qui y sont représentés.
3. Dans tous les cas, l'autorisation est notifiée par le chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes.
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