Code de la défense · Article

Article R2337-2

Article en vigueur depuis le 19 juin 2022.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre VII : Conservation, perte et transfert de propriété
IdentifiantLEGIARTI000045938480
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2337-2 du Code de la défense (version du 19 juin 2022)Légifrance →

1. En complément des mesures de sécurité mentionnées à l'article R. 2337-1, parmi les matériels de guerre de la catégorie A2 mentionnés à l'article R. 312-27 du code de la sécurité intérieure :

2. 1° Les aéronefs sont conservés dans un hangar, sauf si leur taille ne le permet pas ;

3. 2° Les véhicules terrestres, les navires et les aéronefs sont mis hors d'état de fonctionner immédiatement ;

4. 3° Les systèmes d'armes et armes, qu'ils soient embarqués ou non, sont neutralisés selon des modalités définies par arrêté des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045938480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.