Code de la défense · Article

Article R2338-2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre VIII : Port, transport et usage
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre VIII : Port, transport et usage
IdentifiantLEGIARTI000034681691
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2338-2 du Code de la défense (version du 11 mai 2017)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 2338-1, le port des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 peut être autorisé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034681691, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.