1. Sous réserve des dispositions prévues à l'article D. 2338-1, le port des armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie A2 peut être autorisé dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure.
Code de la défense · Article
Article R2338-2
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre VIII : Port, transport et usage
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
- Chapitre VIII : Port, transport et usage
IdentifiantLEGIARTI000034681691
Texte parentLEGITEXT000006071307
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