Code de la défense · Article

Article R2339-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2018.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS
  5. Chapitre IX : Contrôle administratif et dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000037144837
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2339-1 du Code de la défense (version du 1er août 2018)Légifrance →

1. Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

2. 1° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des registres prévus aux articles L. 2335-6 , L. 2335-14, R. 2332-17 et R. 2332-18 ;

3. 2° Le fait d'omettre de renseigner une des informations obligatoires des comptes rendus mentionnés aux articles L. 2335-6 et L. 2335-14 ;

4. 3° Le fait, pour les titulaires des autorisations et licences définies aux chapitres II et V du présent titre, de ne pas communiquer les informations et documents requis par les agents habilités mentionnés à l'article L. 2339-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037144837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.