RattachementSous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre II : Armes chimiques
Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
IdentifiantLEGIARTI000050953212
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2342-11 du Code de la défense (version du 5 janvier 2025)Légifrance →
1. Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande au délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, qui l'instruit dans les conditions fixées par les articles R. 2342-6 à R. 2342-14.
2. Le dossier de demande de modification peut être simplifié par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.
3. L'autorisation de procéder aux modifications demandées est notifiée au demandeur par une " notification de modification technique " dont la forme est fixée par le ministre chargé de l'industrie.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 10 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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