LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre II : Armes chimiques
Section 5 : Investigations nationales
Sous-section 3 : Prélèvements d'échantillons
IdentifiantLEGIARTI000041546682
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2342-113 du Code de la défense (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. Tout prélèvement comporte trois échantillons. Il doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article R. 2342-116.
2. Le premier échantillon est laissé en dépôt au directeur de l'établissement ou au détenteur du produit ou à leur représentant. Le détenteur de cet échantillon est tenu de le conserver dans l'état où il lui est remis par les agents assermentés. En cas de détérioration ou de rupture des scellés de l'échantillon, celui-ci est dépourvu de toute valeur probante.
3. Le deuxième échantillon est transmis par les agents assermentés au laboratoire chargé de l'analyse.
4. Le troisième échantillon est conservé par le service auquel appartiennent les agents assermentés ou par tout autre service désigné par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 2 du décret n° 2001-144 du 15 février 2001 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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