LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre II : Armes chimiques
Section 5 : Investigations nationales
Sous-section 3 : Prélèvements d'échantillons
IdentifiantLEGIARTI000041546676
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2342-119 du Code de la défense (version du 1er février 2020)Légifrance →
1. Les laboratoires contrôlent, avant toute analyse, l'intégrité des scellés apposés sur l'échantillon qu'ils ont reçu.
2. Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre compétent, qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant des articles L. 2342-3 à L. 2342-56.
3. Ces résultats et, le cas échéant, les manquements sont notifiés au directeur de l'établissement.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 7 du décret n° 2001-144 du 15 février 2001 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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