RattachementSous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre II : Armes chimiques
Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
IdentifiantLEGIARTI000050953203
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2342-12 du Code de la défense (version du 5 janvier 2025)Légifrance →
1. Une autorisation peut être retirée ou modifiée par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité :
2. 1° Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;
3. 2° En cas de manquement aux obligations prévues par les articles L. 2342-3 à L. 2342-55 ou par les textes pris pour leur application ;
4. 3° En cas de non-respect des conditions spéciales dont elle est assortie en application de l'article R. 2342-9 ou des obligations de déclaration prévues à l'article R. 2342-23.
5. Avant de retirer ou de modifier une autorisation, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai maximal qu'il lui fixe.
6. A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité peut lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 11 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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