Code de la défense · Article

Article R2342-15

Article en vigueur depuis le 27 juillet 2019.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
  5. Chapitre II : Armes chimiques
  6. Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
  7. Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
IdentifiantLEGIARTI000038851688
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2342-15 du Code de la défense (version du 27 juillet 2019)Légifrance →

1. Lorsque les installations sont situées sur des emprises relevant de son autorité, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations d'activités prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 13 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038851688, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.