RattachementSous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre II : Armes chimiques
Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
IdentifiantLEGIARTI000041613708
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2342-16 du Code de la défense (version du 21 février 2020)Légifrance →
1. Les autorisations d'activités et les autorisations d'installation délivrées par le ministre de la défense en application de l'article R. 2342-15 spécifient :
2. 1° Le nom de l'établissement et celui de l'organisme dont il dépend ;
3. 2° La durée de l'autorisation ;
4. 3° Les activités couvertes par l'autorisation ;
5. 4° Les quantités maximales autorisées pour chaque produit ;
6. 5° Les fins pour lesquelles l'autorisation est délivrée.
7. Lorsque les activités concernées sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale, la décision d'autorisation reçoit un degré de protection adapté.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 14 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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