1. Sous réserve des dispositions communautaires applicables en la matière, en application du 3° du II de l'article L. 2342-8, l'activité de commerce et de courtage en provenance ou à destination d'un Etat partie portant sur des produits du tableau 1 est soumise à autorisation du ministre de la défense pour les produits figurant sur la liste des matériels de guerre et des matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation définie par arrêté pris par ce ministre et, pour les autres produits, du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.
Code de la défense · Article
Article R2342-21
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2025.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
- Chapitre II : Armes chimiques
- Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
- Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
IdentifiantLEGIARTI000050953197
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 18 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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