RattachementSous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
Chapitre II : Armes chimiques
Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3
IdentifiantLEGIARTI000050953192
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2342-31 du Code de la défense (version du 5 janvier 2025)Légifrance →
1. En application du deuxième alinéa de l'article L. 2342-16, l'activité de commerce et de courtage à destination d'un Etat non partie portant sur des produits du tableau 3 est soumise à autorisation du délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité, pour le ministre chargé de l'industrie, après avis du service des biens à double usage.
2. Cette autorisation, dont la durée ne peut excéder cinq ans, est renouvelable.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 26 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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