Code de la défense · Article

Article R2342-33

Article en vigueur depuis le 19 avril 2012.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
  5. Chapitre II : Armes chimiques
  6. Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
  7. Sous-section 3 : Produits chimiques du tableau 3
IdentifiantLEGIARTI000025708391
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2342-33 du Code de la défense (version du 19 avril 2012)Légifrance →

1. Pour l'application des articles L. 2342-15 et L. 2342-17, l'exploitant de tout site d'usines regroupant une ou plusieurs usines qui annuellement fabriquent des quantités de produits du tableau 3 au moins égales à des seuils fixés au II de l'article D. 2342-39 est soumis aux déclarations suivantes, telles que prévues à la huitième partie de l'annexe à la convention sur la vérification :

2. 1° Déclaration initiale ;

3. 2° Déclaration annuelle d'activités passées ;

4. 3° Déclaration annuelle d'activités prévues ;

5. 4° Déclarations d'activités supplémentaires.

6. Ces quantités incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-9/ DEC. 6 du 30 novembre 2004 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 3. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.

7. La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application des articles de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

8. Les produits du tableau 3 contenus dans des mélanges à un taux de concentration inférieur à un seuil fixé au II de l'article D. 2342-40 ne sont pas retenus pour la détermination des quantités mentionnées au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 28 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025708391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.