1. Sous réserve des dispositions de l'article R. 2342-15, les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation et stockage prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 ainsi que les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10 sont délivrées par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité mentionné à la section 2 ter du chapitre III du titre III du livre III de la première partie, pour le ministre chargé de l'industrie en application de la section 4 du présent chapitre.
Code de la défense · Article
Article R2342-4
Article en vigueur depuis le 5 janvier 2025.
CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
- Chapitre II : Armes chimiques
- Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
- Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
IdentifiantLEGIARTI000050953234
Texte parentLEGITEXT000006071307
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 3 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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