Code de la défense · Article

Article R2342-7

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
  5. Chapitre II : Armes chimiques
  6. Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
  7. Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
IdentifiantLEGIARTI000050953225
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2342-7 du Code de la défense (version du 5 janvier 2025)Légifrance →

1. Lorsque le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.

2. Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.

3. Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le contrôle mentionné à l'article L. 2342-52 est réalisé par les agents habilités et assermentés conformément à l'article R. 2342-107.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 6 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050953225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.