Code de la défense · Article

Article R2342-9

Article en vigueur depuis le 5 janvier 2025.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
  5. Chapitre II : Armes chimiques
  6. Section 1 : Contrôle de certains produits chimiques et des installations de fabrication, traitement, stockage ou consommation de ces produits
  7. Sous-section 1 : Produits chimiques du tableau 1
IdentifiantLEGIARTI000050953220
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2342-9 du Code de la défense (version du 5 janvier 2025)Légifrance →

1. L'autorisation délivrée par le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité spécifie :

2. 1° Son titulaire ;

3. 2° Sa durée de validité ;

4. 3° Les activités autorisées et les dates auxquelles elles commencent ;

5. 4° Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;

6. 5° Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;

7. 6° L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;

8. 7° Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.

9. L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 8 du décret n° 2001-143 du 15 février 2001 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050953220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.