Code de la défense · Article

Article R2343-3

Article en vigueur depuis le 30 juin 2011.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 1 : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
  5. Chapitre III : Mines antipersonnel
  6. Section 1 : Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel
IdentifiantLEGIARTI000024274014
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2343-3 du Code de la défense (version du 30 juin 2011)Légifrance →

1. La Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel est placée auprès du ministre des affaires étrangères.

2. Les membres mentionnés au 1° de l'article R. 2343-2 sont nommés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat.

3. Les membres représentant un ministre et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre concerné.

4. Les membres mentionnés au 2° et au 3° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense. Les membres mentionnés au 3° peuvent se faire représenter par un suppléant qui est nommé dans les mêmes conditions.

5. Les membres mentionnés au 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés par le ministre des affaires étrangères après consultation du ministre de la défense et du Conseil économique, social et environnemental.

6. Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 2343-2 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. Le président de la commission est désigné parmi eux par arrêté du ministre des affaires étrangères pour une durée de trois ans.

7. Sauf démission ou perte de la qualité au titre de laquelle l'intéressé a été nommé, il ne peut être mis fin aux fonctions de membre de la commission qu'en cas d'empêchement constaté par celle-ci. Les membres de la commission nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 2 du décret n° 99-358 du 10 mai 1999 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024274014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.