Code de la défense · Article

Article R2343-7

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Section 2 : Contrôles
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE IV : ARMES SOUMISES À INTERDICTION
  5. Chapitre III : Mines antipersonnel
  6. Section 2 : Contrôles
IdentifiantLEGIARTI000043824219
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2343-7 du Code de la défense (version du 2 juillet 2021)Légifrance →

1. En application de l'article L. 2343-8, peuvent être habilités à constater les infractions définies à l'article L. 2343-2 :

2. 1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;

3. 2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;

4. 3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;

5. 4° Les ingénieurs de l'armement.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 1 du décret n° 99-357 du 10 mai 1999 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043824219, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.