Code de la défense · Article

Article R2351-2

Article en vigueur depuis le 6 août 2021.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre Ier : Précurseurs d'explosifs
IdentifiantLEGIARTI000043900873
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2351-2 du Code de la défense (version du 6 août 2021)Légifrance →

1. Aux fins de conserver dans les conditions prescrites à l'article 8, paragraphe 4 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1, les informations qu'ils doivent demander aux clients en vertu des dispositions du paragraphe 2 du même article, les opérateurs économiques collectent ces informations sur tout support, notamment en ayant recours au modèle de déclaration du client figurant à l'annexe IV du même règlement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043900873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.