1. L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné par le ministre de l'intérieur comme point de contact national.
Code de la défense · Article
Article R2351-7
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 6 août 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Enregistrement des précurseurs d'explosifs
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE V : EXPLOSIFS
- Chapitre Ier : Enregistrement des précurseurs d'explosifs
IdentifiantLEGIARTI000035471355
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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