Code de la défense · Article

Article R2351-7

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 6 août 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Enregistrement des précurseurs d'explosifs
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre Ier : Enregistrement des précurseurs d'explosifs
IdentifiantLEGIARTI000035471355
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2351-7 du Code de la défense (version du 1er septembre 2017)Légifrance →

1. L'opérateur économique ou son représentant établi sur le territoire français effectue les signalements prévus à l'article 9 du règlement mentionné à l'article R. 2351-1 auprès du service désigné par le ministre de l'intérieur comme point de contact national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035471355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.