1. Les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article R. 2351-3, mis en œuvre par les opérateurs économiques, font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés suivant les modalités prévues par les dispositions de l'article 23 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
Code de la défense · Article
Article R2351-8
Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2017 au 21 décembre 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la défense
Rattachement
Chapitre Ier : Enregistrement des précurseurs d'explosifs
- Partie réglementaire
- PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
- LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
- TITRE V : EXPLOSIFS
- Chapitre Ier : Enregistrement des précurseurs d'explosifs
IdentifiantLEGIARTI000035471357
Texte parentLEGITEXT000006071307
Aller plus loin
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