LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre II : Autorisations et agréments
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000021360506
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-1 du Code de la défense (version du 26 novembre 2009)Légifrance →
1. Pour l'application du présent titre, on entend :
2. 1° Par "produits explosifs" toutes poudres et substances explosives et tous produits ouvrés comportant, sous quelque forme que ce soit, des poudres et substances explosives ;
3. 2° Par "installations fixes de produits explosifs" :
4. a) Les "installations" où des produits explosifs sont fabriqués, conditionnés, encartouchés, conservés, débités, utilisés à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux, ou détruits ;
5. b) Les "dépôts" où des produits explosifs sont conservés ;
6. c) Les "débits" où des produits explosifs sont vendus au détail ;
7. 3° Par "installations mobiles de produits explosifs" les installations de produits explosifs constituées par un véhicule ou placées sur un véhicule et conçues pour être exploitées successivement sur différents sites. Ces installations sont soit des dépôts mobiles, soit des installations mobiles de fabrication de produits explosifs ;
8. 4° Par "emploi" ou "utilisation" des produits explosifs, l'emploi ou l'utilisation par explosion.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait aux articles 1 du décret n°81-972 du 21 octobre 1981 et 1 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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