Code de la défense · Article

Article R2352-104

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 3 : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
  7. Sous-section 6 : Installations de produits explosifs
  8. Paragraphe 3 : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000022193269
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-104 du Code de la défense (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Les quantités fabriquées et les mouvements d'entrée et de sortie des produits explosifs d'une installation fixe ou mobile de produits explosifs sont inscrits sur des registres dont les modèles et les règles de tenue sont fixés par un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 18 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022193269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.