RattachementParagraphe 3 : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre II : Autorisations et agréments
Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
Sous-section 6 : Installations de produits explosifs
Paragraphe 3 : Suivi de l'exploitation des installations fixes ou mobiles de produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000022193256
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-107 du Code de la défense (version du 7 mai 2010)Légifrance →
1. Si l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ne respecte pas les prescriptions définies par les articles R. 2352-102, R. 2352-104 ou R. 2352-105, le préfet peut suspendre l'agrément technique et prendre, par décision motivée après mise en demeure non suivie d'effet, les mesures mentionnées à l'article R. 2352-95.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 21 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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