Référencearticle R2352-110 du Code de la défense (version du 1er juillet 2021)Légifrance →
1. L'exploitation d'un dépôt, d'un débit ou d'une installation mobile de produits explosifs est subordonnée, indépendamment de l'agrément technique prévu à l'article R. 2352-97, à la délivrance par le préfet d'une autorisation individuelle à la personne physique qui entend se livrer à cette exploitation, ou, dans le cas d'une personne morale, à la personne physique ayant qualité pour représenter celle-ci.
2. Est dispensée de l'obligation d'autorisation individuelle l'exploitation :
3. 1° Des installations de l'Etat relevant du ministre de la défense et de celles du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;
4. 2° Des installations soumises à des règles de protection du “ secret de la défense nationale ” et exploitées par des entreprises publiques ou privées travaillant pour la défense ;
5. 3° Des installations de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur ;
6. 4° Des dépôts et débits de munitions et éléments de munitions des armes énumérées à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure ;
7. 5° Des dépôts ou débits remplissant les conditions mentionnées à l'article R. 2352-92.
Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 22 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).
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