Code de la défense · Article

Article R2352-117

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2010.

CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 1 : Autorisations individuelles d'exploitation
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
  7. Sous-section 7 : Dispositions particulières aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
  8. Paragraphe 1 : Autorisations individuelles d'exploitation
IdentifiantLEGIARTI000022193245
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-117 du Code de la défense (version du 4 juillet 2010)Légifrance →

1. Lorsqu'il estime que la sûreté d'un dépôt ou d'un débit n'est plus, compte tenu des circonstances, convenablement assurée, le préfet peut prendre toutes mesures adaptées à la situation et, en particulier, ordonner que les produits explosifs qui y sont conservés soient transférés dans un autre dépôt. En cas d'urgence, et si le transfert n'est pas possible, il peut ordonner la destruction de ces produits.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 26 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022193245, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.