Code de la défense · Article

Article R2352-118

Article en vigueur depuis le 26 novembre 2009.

CodeCode de la défense
Rattachement
Paragraphe 2 : Agrément des personnes intervenant dans les dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
  7. Sous-section 7 : Dispositions particulières aux dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
  8. Paragraphe 2 : Agrément des personnes intervenant dans les dépôts, débits et installations mobiles de produits explosifs
IdentifiantLEGIARTI000021360242
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-118 du Code de la défense (version du 26 novembre 2009)Légifrance →

1. Les préposés et salariés du titulaire d'une autorisation individuelle d'exploitation, affectés à une activité dans un établissement faisant l'objet de la présente sous-section ou qui ont, de par leurs fonctions, connaissance des mouvements des produits explosifs, ainsi que toute personne qui intervient dans un tel établissement en vue de l'entretien des équipements de sûreté doivent être agréés par le préfet de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.

2. L'agrément est valable cinq ans.

Numérotation : Avant le 26 novembre 2009, ce texte figurait à l'article 27 du décret n° 90-153 du 16 février 1990 (décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021360242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.