RattachementSous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
Partie réglementaire
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE V : EXPLOSIFS
Chapitre II : Autorisations et agréments
Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
IdentifiantLEGIARTI000046438506
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-121-2 du Code de la défense (version du 19 octobre 2022)Légifrance →
1. Les personnes physiques domiciliées sur le territoire national désireuses d'accéder aux formations susvisées doivent bénéficier d'une autorisation individuelle préalable délivrée par le préfet du département de leur domicile ou, à Paris, par le préfet de police.
2. Les personnes physiques domiciliées hors du territoire national doivent bénéficier d'une autorisation individuelle préalable délivrée par l'autorité préfectorale territorialement compétente en fonction du lieu où se situe l'organisme ou la structure réalisant la formation envisagée.
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