Code de la défense · Article

Article R2352-121-3

Article en vigueur depuis le 19 octobre 2022.

CodeCode de la défense
Rattachement
Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
  1. Partie réglementaire
  2. PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
  3. LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
  4. TITRE V : EXPLOSIFS
  5. Chapitre II : Autorisations et agréments
  6. Section 3 : Produits explosifs destinés à un usage civil
  7. Sous-section 8 : Formations à l'emploi de produits explosifs soumises à autorisation individuelle préalable
IdentifiantLEGIARTI000046438508
Texte parentLEGITEXT000006071307
Référencearticle R2352-121-3 du Code de la défense (version du 19 octobre 2022)Légifrance →

1. Le dossier de demande d'autorisation comprend les informations suivantes :

2. 1° Le nom, les prénoms, la nationalité, la date et le lieu de naissance (ville et pays) du demandeur, justifiés par la production de la copie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

3. 2° L'adresse du domicile du demandeur ;

4. 3° La ou les formations auxquelles le demandeur souhaite accéder, et, pour les personnes domiciliées hors du territoire national, l'indication de l'organisme de formation concerné et de son adresse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046438508, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.